Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 412 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques
412 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
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