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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 427 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

 L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques satisfait aux exigences suivantes :

  • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

  • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

  • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

  • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

  • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

  • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

  • h) rien d’autre que des explosifs classés comme explosifs de type F, à l’exclusion des allumettes électriques, y sont stockés avec les pièces pyrotechniques;

  • i) les allumettes électriques sont stockées séparément des autres explosifs (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

  • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur de l’unité ou dans ses alentours sont prises;

  • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

  • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 134]

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 134

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