Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lieu de stockage sûr
lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’explosif à transporter en transit. (secure storage site)
- permis à utilisation unique
permis à utilisation unique Permis qui vise une seule importation, une seule exportation ou un seul transport en transit. (single use permit)
- permis annuel
permis annuel Permis qui vise plusieurs importations, exportations ou transports en transit pendant l’année. (annual permit)
Note marginale :Quantité d’explosif
(2) Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
- DORS/2013-211, art. 500
- DORS/2016-75, art. 38(A)
- DORS/2018-231, art. 7(F)
- DORS/2022-121, art. 4
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