Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 45 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Importation
45 Tout Note de bas de page *explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé sans permis si, à la fois :
a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;
b) l’importateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada;
c) s’agissant de Note de bas de page *cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables (par exemple, des cartouches à balles perforantes);
d) la quantité d’explosif importé ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.
Colonne 1 Colonne 2 Article Explosif Quantité 1 Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 40 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage ) 6 2 Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3 3 Note de TABLEAU *Cartouches pour armes de petit calibre 5 000 4 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre 5 000 5 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre 5 000 6 Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g 7 Poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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