Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 463 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inscription — vendeur de produits
463 (1) Si le demandeur fournit les renseignements prévus à l’article 461, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produits et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
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