Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 468 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Inscription — vendeur de produit
468 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
- DORS/2022-121, art. 3
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