Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 480 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vol ou altération

 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 1 :

  • a) le service de police local en est informé sans délai;

  • b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.

  • DORS/2022-121, art. 3

Date de modification :