Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 497 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit d’être entendu
497 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composants ou le vendeur de produits a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, la suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composants ou le vendeur de produits ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 487.
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