Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 59 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Acquisition, stockage et vente d’explosifs
59 (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut acquérir ou stocker des explosifs, ou en vendre sans être titulaire d’une licence de poudrière (vendeur).
Note marginale :Conformité aux parties 10 à 18
(2) Le titulaire de licence de fabrique de la section 1 qui acquiert ou vend des explosifs se conforme aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti aux exigences de stockage énoncées dans ces parties si les explosifs sont stockés à la fabrique ou à un site satellite.
- DORS/2022-121, art. 4
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