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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 8 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Avis électronique

 Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 173(3) ou (4) ou 183(3) ou à l’article 426, ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.

  • DORS/2024-77, art. 3

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