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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 94 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Corps étrangers

  •  (1) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

  • Note marginale :Chargement et déchargement

    (2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières et n’en est déchargée qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Surveillance de l’unité contenant des explosifs

    (3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne, sauf si elle se trouve à une fabrique ou à un site satellite ou si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est entreposée de façon sécurisée, sur le site d’une mine, ou une carrière, à accès contrôlé.

  • Note marginale :Stockage d’une unité contaminée

    (4) L’unité de fabrication mobile qui n’a pas été décontaminée est gardée à un endroit précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite.

  • Note marginale :Réservoirs et trémies

    (5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile ne sera pas utilisée pendant trois jours consécutifs, ses réservoirs et trémies contenant des explosifs et des matières premières sont déchargés. Toutefois, il n’est pas nécessaire de décharger le réservoir de fuel-oil et la trémie à sphérules.

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 23

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