Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 1.1 du 2015-07-16 au 2018-11-15 :


Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis

 Pour l’application du présent règlement, les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule ou un moteur de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai ou à la même famille de moteurs est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant la date applicable suivante :

  • a) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;

  • b) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada :

    • (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule ou le moteur est connue, cette date,

    • (ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur.

  • DORS/2015-186, art. 61

Date de modification :