Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis
1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule ou un moteur de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai ou à la même famille de moteurs est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant la date applicable suivante :
a) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule ou le moteur est connue, cette date,
(ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur.
- DORS/2015-186, art. 61
- Date de modification :