Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 11 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Si elle modifie un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet qui était conforme au présent règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions ou si elle remplace l’un des composants du véhicule d’une manière pouvant altérer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise :

    • a) veille à ce que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), l’étiquette de conformité visée à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposées sur le véhicule modifié;

    • b) veille à ce que le véhicule, une fois modifié, soit conforme à toutes les normes applicables;

    • c) appose sur le véhicule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :

      • (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,

      • (ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,

      • (iii) la marque nationale,

      • (iv) le type de véhicule parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité visée à l’article 9 ou si la sous-catégorie réglementaire du véhicule qui est indiquée sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i) est modifiée, selon le cas;

    • d) avant de se départir du véhicule, obtient et produit la justification de la conformité visée à l’article 54 pour le véhicule modifié, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) La marque nationale visée au sous-alinéa (1)c)(iii) doit figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule juste à côté de toute étiquette apposée auparavant sur laquelle figure la marque nationale ou de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i).

  • Note marginale :Non-participation au système de points

    (3) L’entreprise qui modifie un véhicule conformément au présent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 relativement à ce véhicule modifié.

  • DORS/2018-98, art. 12

Date de modification :