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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 20 du 2018-11-16 au 2024-06-11 :


Note marginale :Normes

  •  (1) Pour l’année de modèle 2014 et les années de modèle ultérieures, la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, 0,05 g/mille.

  • Note marginale :Calcul

    (2) Les valeurs des émissions de N2O et de CH4 sont calculées conformément à l’article 24.

  • Note marginale :Calcul par parc

    (3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules visés au paragraphe (1) dont la valeur des émissions de N2O ou celle de CH4 dépasse la norme mentionnée à ce paragraphe regroupe dans un parc et, s’il y a lieu, dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O ou de CH4, selon le cas, relatif à ce parc ou chacun de ces sous-parcs, exprimée en mégagrammes de CO2 :

    ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,05 g/mille;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en g/mille;
    C
    le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
    D
    la durée de vie utile du véhicule, exprimée en milles;
    E
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre ci-après de points relatifs aux émissions de CO2, exprimé en mégagrammes de CO2, nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
    • a) pour chaque mégagramme de N2O, 298;

    • b) pour chaque mégagramme de CH4 :

      • (i) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, 25,

      • (ii) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, 34.

  • Note marginale :Calcul distinct

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), si la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 dépassent 0,05 g/mille, la valeur du déficit des émissions de N2O et celle de CH4 doivent être calculées séparément.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque véhicule compris dans un parc ou dans un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (5) À la suite du calcul prévu au paragraphe (3), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • Note marginale :Aucun point

    (6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.

  • DORS/2018-98, art. 22

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