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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 22 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul de la norme moyenne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la norme moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille et arrondie au gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc, calculée selon la formule applicable prévue au paragraphe (2) et arrondie au gramme de CO2 par mille près,
    B
    le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc,
    C
    le nombre de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Sous-configuration de véhicule

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc est calculée selon la formule applicable suivante :

    • a) s’agissant de véhicules de l’année de modèle visée à la colonne 1 du tableau du présent alinéa qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé, celle prévue à la colonne 2, où FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleValeur cible d’émissions de CO2 (grammes/mille)
      12014(0,0482 × FT) + 371
      22015(0,0479 × FT) + 369
      32016(0,0469 × FT) + 362
      42017(0,0460 × FT) + 354
      52018 à 2020(0,0440 × FT) + 339
      62021(0,0429 × FT) + 331
      72022(0,0418 × FT) + 322
      82023(0,0408 × FT) + 314
      92024(0,0398 × FT) + 306
      102025(0,0388 × FT) + 299
      112026(0,0378 × FT) + 291
      122027 et ultérieures(0,0369 × FT) + 284
    • b) s’agissant de véhicules de l’année de modèle visée à la colonne 1 du tableau du présent alinéa qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne, celle prévue à la colonne 2, où FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleValeur cible d’émissions de CO2 (grammes/mille)
      12014(0,0478 × FT) + 368
      22015(0,0474 × FT) + 366
      32016(0,0460 × FT) + 354
      42017(0,0445 × FT) + 343
      52018 à 2020(0,0416 × FT) + 320
      62021(0,0406 × FT) + 312
      72022(0,0395 × FT) + 304
      82023(0,0386 × FT) + 297
      92024(0,0376 × FT) + 289
      102025(0,0367 × FT) + 282
      112026(0,0357 × FT) + 275
      122027 et ultérieures(0,0348 × FT) + 268
  • Note marginale :Facteur de travail

    (3) Le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule est calculé selon la formule suivante :

    0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV)

    où :

    PNBV
    représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres;
    masse en état de marche
    la masse en état de marche au sens du paragraphe 1(1), exprimée en livres;
    xrm
    soit 500 livres si le véhicule est doté d’une transmission à quatre roues motrices ou d’une transmission intégrale, soit zéro livre dans les autres cas;
    PNBC
    le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres.
  • Note marginale :Calcul de rechange de la valeur cible — années de modèle 2016 à 2018

    (4) Pour les années de modèle 2016 à 2018, au lieu de calculer la valeur cible d’émissions de CO2 conformément au paragraphe (2), l’entreprise peut choisir de la calculer, pour chacune de ces années de modèle, selon la formule applicable suivante :

    • a) s’agissant de véhicules qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :

      (0,0456 × FT) + 352

      où :

      FT
      représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près;
    • b) s’agissant de véhicules qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne :

      (0,0440 × FT) + 339

      où :

      FT
      représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près.
  • (5) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 24]

  • Note marginale :Regroupement des sous-configurations en configurations

    (6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — dans une même configuration de véhicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas :

    • a) les véhicules de chaque sous-configuration de véhicule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculés en supposant une masse en état de marche égale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV;

    • b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous-configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations.

  • DORS/2018-98, art. 24 et 60

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