Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Version de l'article 55 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
55 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule lourd, un moteur de véhicule lourd ou une remorque, ou qui appose la marque nationale sur ceux-ci au titre du paragraphe 153(2) de la Loi, doit présenter au ministre la justification de la conformité prévue au paragraphe 54(1) avant de se départir du véhicule, du moteur ou de la remorque et, dans le cas d’un véhicule, avant la présentation du véhicule pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
- DORS/2018-98, art. 53
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