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Règlement sur le numéro d’assurance sociale

Version de l'article 3 du 2018-06-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation et signature

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement est présentée et signée :

    • a) si la personne à enregistrer est âgée d’au moins 12 ans, par celle-ci, un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte;

    • b) si elle est âgée de moins de 12 ans, par un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte.

  • Note marginale :Accord entre la Commission et la province

    (2) Si un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et l’administration de la province où la personne à enregistrer est née, la demande d’enregistrement est présentée et signée par le fonctionnaire responsable de l’enregistrement des naissances dans la province en question.

  • Note marginale :Incapacité de signer

    (3) Si la personne qui demande à être enregistrée est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.

  • Note marginale :Absence de signature ou de marque

    (4) Lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 2, la Commission peut enregistrer la personne et lui attribuer un numéro d’assurance sociale, malgré l’absence de signature ou de marque.

  • DORS/2018-136, art. 3

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