Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Motifs raisonnables
18 (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;
b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;
d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a pris en application de l’alinéa 11(1)a);
e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(1)b) ou c).
Note marginale :Avis d’annulation proposée
(2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.
Note marginale :Contenu de l’avis d’annulation
(3) L’avis d’annulation :
a) invoque les motifs de l’annulation projetée;
b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;
c) informe l’exportateur de la possibilité pour lui de formuler des observations écrites.
Note marginale :Suspension provisoire
(4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.
Note marginale :Observations écrites
(5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.
Note marginale :Date de réception
(6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
- DORS/2017-11, art. 13
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