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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 23 du 2021-10-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions

 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi ne peut exporter un mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids que dans les cas suivants :

  • a) le mélange est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;

  • b) le mélange est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par l’exportateur à cette fin pour l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;

  • c) le mélange est contenu dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de sa fabrication qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques.

  • DORS/2017-11, art. 16
  • DORS/2021-25, art. 87

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