Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'annexe du 2021-10-31 au 2024-10-30 :


ANNEXE 1(paragraphe 5(3))Renseignements à fournir dans le préavis d’exportation

  • 1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de la personne qui prévoit exporter une substance.

  • 2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.

  • 3 Pour chaque substance exportée, par pays de destination :

    • a) le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;

    • b) le pays de destination;

    • c) les dates d’exportation prévues;

    • d) la quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter;

    • e) une mention portant que la substance est exportée :

      • (i) soit en vue de sa destruction,

      • (ii) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres;

    • f) une indication précisant si la substance est exportée aux termes du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;

    • g) s’il s’agit d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm :

      • (i) la dérogation spécifique applicable à l’exportation ou le but acceptable mentionné pour celle-ci, dans le cas où la substance est exportée aux termes des alinéas 6(2)a) ou b),

      • (ii) une indication précisant si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)c) et, le cas échéant, le nom et l’adresse municipale de l’installation où cette activité aura lieu et la méthode d’élimination ou de recyclage qui sera utilisée,

      • (iii) une indication précisant si la substance est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire,

      • (iv) une indication précisant si la substance est présente incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté,

      • (v) une indication précisant si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)f) et, le cas échéant, la date de fabrication du produit exporté;

    • h) dans le cas de l’amiante, une mention précisant, le cas échéant, que la substance :

      • (i) est contenue dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour l’usage de la personne,

      • (ii) est contenue dans de l’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante,

      • (iii) est exportée en vue de son élimination ou de celle du produit qui la contient et, le cas échéant, le nom et l’adresse municipale de l’installation où l’élimination aura lieu ainsi que la méthode qui sera utilisée,

      • (iv) est contenue dans un produit qui était utilisé avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 5.3(1)b),

      • (v) est contenue dans un produit qui est destiné à être utilisé pour l’entretien d’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, qui se trouve à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une opération militaire, au sens du paragraphe 9(3) de ce règlement, et aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique,

      • (vi) est contenue dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,

      • (vii) est contenue dans une matière première destinée, selon le cas :

        • (A) à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,

        • (B) à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation,

        • (C) à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation,

      • (viii) est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, que l’amiante soit contenu dans un produit ou non,

      • (ix) est destinée à être présentée dans un musée, que l’amiante soit contenu dans un produit ou non.

  • DORS/2017-11, art. 17
  • DORS/2018-196, art. 35
  • DORS/2021-25, art. 88

Date de modification :