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Version du document du 2014-01-29 au 2019-01-14 :

Règlement sur le vin de glace

DORS/2014-10

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Enregistrement 2014-01-29

Règlement sur le vin de glace

C.P. 2014-20 2014-01-28

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 32Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le vin de glace, ci-après.

Définition

Définition de vin

 Dans le présent règlement, vin s’entend d’une boisson alcoolique qui satisfait aux normes prévues pour le vin à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues.

Norme

Note marginale :Vin de glace

 Le vin de glace est un vin qui est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.

Étiquetage

Note marginale :Production au Canada

 Il est interdit d’étiqueter un produit fait au Canada comme vin de glace à moins que celui-ci ne soit conforme à la norme prescrite à l’article 2 et qu’une entité, agissant sous l’autorité de la loi provinciale en cause, ne détermine qu’il s’agit d’un produit qui est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.

Note marginale :Importations

 Il est interdit d’importer un produit étiqueté comme vin de glace à moins que le produit ne soit conforme à la norme prescrite à l’article 2.

Note marginale :Appellations semblables

 Pour l’application des articles 3 et 4, l’appellation vin de glace vise également toutes autres appellations semblables, y compris des abréviations, des symboles et des expressions phonétiques de ces mots ou expressions.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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