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Version du document du 2014-05-05 au 2014-06-03 :

Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)

DORS/2014-104

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 2014-05-05

Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)

En vertu de l’article 17 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada établit les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), ci-après.

Gatineau, le 29 avril 2014

Le président
de l’Office des transports du Canada
GEOFFREY C. HARE
Le vice-président
de l’Office des transports du Canada
SAM BARONE

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit

affidavit Déclaration écrite certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

défendeur

respondent

défendeur Personne nommée à ce titre dans une demande, ou toute autre personne désignée comme tel par l’Office. (respondent)

demande

application

demande Document introductif d’une instance déposé devant l’Office en vertu d’une loi ou d’un règlement qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie. (application)

demandeur

applicant

demandeur Personne qui dépose une demande auprès de l’Office. (applicant)

document

document

document S’entend notamment de tout renseignement qui est enregistré, quelqu’en soit le support. (document)

instance

proceeding

instance Affaire, contestée ou non, qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (proceeding)

instance de règlement des différends

dispute proceeding

instance de règlement des différends Affaire contestée qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (dispute proceeding)

intervenant

intervener

intervenant Personne dont la requête d’intervention déposée en vertu de l’article 29 a été accordée. (intervener)

jour ouvrable

business day

jour ouvrable Jour où l’Office est normalement ouvert au public. (business day)

Loi

Act

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

partie

party

partie Le demandeur, le défendeur ou toute personne désignée comme telle par l’Office. (party)

personne

person

personne S’entend notamment d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. (person)

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Instances de règlement des différends

 Sous réserve des articles 3 et 4, les présentes règles s’appliquent aux instances de règlement des différends, à l’exception de toute question qui fait l’objet d’une médiation.

Toutes les instances

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Quorum

 Dans toute instance, le quorum est constitué de un membre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Principe de proportionnalité

 L’Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l’importance et la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée.

Instances de règlement des différends

Règles d’ordre général

Interprétation et dispense d’observation des règles

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interprétation des Règles

  •  (1) Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l’instance de règlement des différends, l’utilisation optimale des ressources de l’Office et des parties et à promouvoir la justice.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (2) Toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l’Office de sa propre initiative.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dispense d’observation et modification de règles

 L’Office peut, à la requête d’une personne, soustraire une instance de règlement des différends à l’application d’une règle, modifier celle-ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions.

Dépôt de documents et envoi de copies aux autres parties

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Le dépôt de documents au titre des présentes règles se fait auprès du secrétaire de l’Office.

  • Note marginale :Archives publiques de l’Office

    (2) Les documents déposés sont versés aux archives publiques de l’Office, sauf si la personne qui dépose le document dépose au même moment une requête de confidentialité, en vertu de l’article 31, à l’égard du document.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Copie aux autres parties

 La personne qui dépose un document envoie le même jour une copie du document à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, sauf s’il s’agit :

  • a) d’une version confidentielle d’un document à l’égard duquel une requête de confidentialité a été déposée en vertu de l’article 31;

  • b) d’une demande;

  • c) d’un énoncé de position.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modes de transmission

 Le dépôt de documents et l’envoi de copies aux autres parties peut se faire par remise en mains propres, par service de messagerie, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique que précise l’Office.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Télécopieur — page couverture

 La personne qui dépose ou transmet un document par télécopieur indique sur une page couverture le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Le document transmis par courriel, télécopieur ou tout autre moyen électronique est considéré comme déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la transmission s’il a été envoyé un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Services de messagerie ou remise en mains propres

    (2) La remise d’un document envoyé par messagerie ou remis en mains propres est déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la remise s’il a été reçu par l’Office et par les autres parties un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt hors délai

  •  (1) Nul ne peut déposer de document après l’expiration des délais prévus pour ce faire, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Dépôt non prévu

    (2) Nul ne peut déposer de document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 34(1).

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Les documents déposés en contravention des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas versés aux archives de l’Office.

Langues des documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Français ou anglais

  •  (1) Les documents déposés sont en français ou en anglais.

  • Note marginale :Traduction

    (2) Les documents déposés qui sont dans une langue autre que l’anglais ou le français sont accompagnés d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces deux langues ainsi que des éléments visés à l’annexe 1.

  • Note marginale :Considérée comme original

    (3) La traduction tient lieu d’original pour les fins de l’instance de règlement des différends.

Modification de documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification de fond

  •  (1) La personne qui souhaite apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé présente une requête en ce sens en vertu du paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Indication des modifications

    (2) La personne qui dépose une version modifiée d’un document qu’elle a déposé, que les modifications soient de fond ou non, indique clairement dans le document les modifications et inscrit la mention « MODIFIÉ » en lettres majuscules dans le coin supérieur droit de la première page.

Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attestation du contenu

  •  (1) S’il l’estime juste et raisonnable, l’Office peut, par avis, exiger qu’une personne atteste, en tout ou en partie, le contenu d’un document par affidavit ou déclaration devant témoin.

  • Note marginale :Dépôt de l’attestation

    (2) L’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin est déposée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1) et comporte les éléments visés à l’annexe 2 ou à l’annexe 3, respectivement.

  • Note marginale :Défaut de déposer l’attestation

    (3) L’Office peut retirer de ses archives tout ou partie d’un document si la personne ne dépose pas l’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin.

Représentation et changements des coordonnées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Représentant — non-membre du barreau

 La personne qui, dans le cadre d’une instance de règlement des différends, est représentée par une personne qui n’est membre du barreau d’aucune province dépose une autorisation en ce sens, qui comporte les éléments visés à l’annexe 4.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Changement des coordonnées

 La personne qui a fourni ses coordonnées à l’Office et dont les coordonnées changent au cours d’une instance de règlement des différends fournit sans délai ses nouvelles coordonnées à l’Office et aux parties.

Actes de procédure

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt de la demande

  •  (1) Toute demande déposée auprès de l’Office comporte les éléments visés à l’annexe 5.

  • Note marginale :Demande complète

    (2) Si la demande est complète, les parties sont avisées par écrit de l’acceptation de la demande.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé par écrit et dispose de vingt jours ouvrables suivant la date de l’avis pour la compléter.

  • Note marginale :Fermeture du dossier

    (4) Si le demandeur ne complète pas la demande dans le délai imparti, le dossier est fermé.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) Le demandeur dont le dossier est fermé peut déposer à nouveau une demande relativement à la même affaire.

Réponse

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt d’une réponse

 Le défendeur qui souhaite déposer une réponse le fait dans les quinze jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 6.

Réplique

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt d’une réplique

  •  (1) Le demandeur qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 7.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (2) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Intervention

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt de l’intervention

  •  (1) L’intervenant qui souhaite déposer une intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle sa requête d’intervention a été accordée. L’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 8.

  • Note marginale :Droits de participation

    (2) La participation de l’intervenant se limite aux droits de participation que lui accorde l’Office.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réponse à l’intervention

 Le demandeur ou le défendeur qui a des intérêts opposés à ceux d’un intervenant et qui souhaite déposer une réponse à l’intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’intervention. La réponse à l’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 9.

Énoncé de position

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt de l’énoncé de position

  •  (1) Toute personne intéressée peut déposer un énoncé de position. Celui-ci est déposé avant la clôture des actes de procédure et comporte les éléments visés à l’annexe 10.

  • Note marginale :Énoncé de position

    (2) La personne qui dépose un énoncé de position n’a aucun droit de participation ni droit aux avis relatifs à l’instance de règlement des différends.

Questions écrites et production de documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

  •  (1) Toute partie peut, par avis, demander à une partie qui a des intérêts opposés aux siens de répondre à des questions écrites ou de produire des documents qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’affaire. L’avis comporte les éléments visés à l’annexe 11 et est déposé dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de questions écrites, avant la clôture des actes de procédure;

    • b) s’agissant de la production de documents, soit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la partie a pris connaissance de leur existence, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure.

  • Note marginale :Réponse à l’avis

    (2) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’avis, la partie à qui l’avis est envoyé dépose une réponse complète à chacune des questions ou les documents demandés, selon le cas, ainsi que les éléments visés à l’annexe 12.

  • Note marginale :Opposition

    (3) La partie qui souhaite s’opposer à une question ou à la demande de production d’un document dépose une opposition dans les délais prévus au paragraphe (2). L’opposition comporte les éléments suivants :

    • a) un exposé clair et concis des motifs de l’opposition, notamment la pertinence des renseignements ou du document demandé ou leur disponibilité, selon le cas;

    • b) tout document pertinent à l’appui de l’opposition;

    • c) tout autre renseignement ou document en la possession ou sous la garde de la partie et susceptible d’aider la partie qui a fait la demande.

Processus accéléré

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision d’appliquer le processus accéléré

  •  (1) L’Office peut, sur requête déposée en vertu de l’article 28, décider que le processus accéléré s’applique à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à toute autre requête déposée au titre des présentes règles.

  • Note marginale :Délais de dépôt — réponse et réplique

    (2) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, les délais suivants s’appliquent :

    • a) le dépôt de la réponse se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) le dépôt de la réplique se fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse.

  • Note marginale :Délai de dépôt — Requête

    (3) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une requête déposée au titre des présentes règles, les délais suivants s’appliquent :

    • a) le dépôt de la réponse à la requête se fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête;

    • b) le dépôt de la réplique à la réponse se fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse.

Clôture des actes de procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédure normale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :

    • a) si aucune réponse n’est déposée, vingt jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) si une réponse est déposée, et qu’aucun autre document n’est déposé par la suite, vingt-cinq jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • c) si d’autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.

  • Note marginale :Processus accéléré

    (2) Si le processus accéléré est appliqué, les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :

    • a) si aucune réponse n’est déposée, sept jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) si une réponse a été déposée, et qu’un aucun autre document n’est déposé par la suite, dix jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • c) si d’autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.

Requêtes

Requête générale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt d’une requête

  •  (1) Toute personne peut déposer une requête en vue d’obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d’une instance de règlement des différents, mais à laquelle aucune requête spécifique n’est prévue au titre des présentes règles. La requête est déposée dès que possible, mais au plus tard avant la clôture des actes de procédure. Elle comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Toute partie peut déposer une réponse à la requête dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requêtes spécifiques

Requête en processus accéléré
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Processus accéléré

  •  (1) Toute partie peut déposer une requête pour demander l’application du processus accéléré relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à une autre requête déposée au titre des présentes règles. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Justification de la requête

    (2) La partie qui dépose la requête doit convaincre l’Office qu’un préjudice financier ou autre lui serait causé si les délais prévus dans les présentes règles étaient appliqués.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (3) La requête est déposée dans les délais suivants :

    • a) si la requête vise la réponse et la réplique :

      • (i) en ce qui concerne le demandeur, au moment du dépôt de la demande,

      • (ii) en ce qui concerne le défendeur, au plus tard un jour ouvrable après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) si la requête vise une autre requête :

      • (i) en ce qui concerne la personne qui dépose cette autre requête, au moment du dépôt de celle-ci;

      • (ii) en ce qui concerne de la personne qui répond à cette autre requête, au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de celle-ci.

  • Note marginale :Réponse

    (4) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Réplique

    (5) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (6) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requête d’intervention
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Requête d’intervention

  •  (1) Toute personne qui a un intérêt direct et substantiel dans une instance de règlement des différends peut déposer une requête d’intervention. La requête est déposée, soit, dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 16.

  • Note marginale :Limites et conditions

    (2) Si l’Office accorde la requête, il peut fixer les limites et les conditions de l’intervention.

Requête de prolongation ou d’abrégement de délai
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prolongation ou abrégement

  •  (1) Toute personne peut déposer une requête pour demander la prolongation ou l’abrégement de tout délai applicable dans le cadre d’une instance de règlement des différends avant ou après son expiration. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requête de confidentialité
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Traitement confidentiel

  •  (1) Toute personne peut déposer une requête de confidentialité portant sur un document qu’elle dépose. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 17 et, pour chaque document désigné comme étant confidentiel :

    • a) une version publique du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;

    • b) une version confidentielle du document, qui indique les passages qui ont été supprimés de la version publique du document et qui porte la mention « CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » en lettres majuscules au haut de chaque page.

  • Note marginale :Archives de l’Office

    (2) La requête de confidentialité et la version publique du document de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés sont versées aux archives publiques de l’Office. La version confidentielle du document est versée aux archives confidentielles de l’Office en attendant que celui-ci statue sur la requête.

  • Note marginale :Requête de communication

    (3) La partie qui souhaite s’opposer à une requête de confidentialité dépose une requête de communication dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête de confidentialité. La requête de communication comporte les éléments visés à l’annexe 18.

  • Note marginale :Réponse à la requête de communication

    (4) La personne ayant déposé la requête de confidentialité et qui souhaite déposer une réponse à une requête de communication le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de copie de la requête de communication. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (5) L’Office peut :

    • a) s’il conclut que le document n’est pas pertinent au regard de l’instance de règlement des différends, décider de ne pas le verser aux archives de l’Office;

    • b) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance de règlement des différends et que sa communication ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct précis ou que l’intérêt du public à ce qu’il soit communiqué l’emporte sur le préjudice direct précis qui pourrait en résulter, décider de le verser aux archives publiques de l’Office;

    • c) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance de règlement des différends et que le préjudice direct précis que pourrait causer sa communication justifie le traitement confidentiel :

      • (i) décider de confirmer le caractère confidentiel du document ou d’une partie de celui-ci et garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles,

      • (ii) décider qu’une version ou une partie du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés, soit versée à ses archives publiques,

      • (iii) décider de garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles, mais exiger que la personne qui demande la confidentialité fournisse une copie du document ou une partie de celui-ci de façon confidentielle à une partie à l’instance, à certains de ses conseillers, experts ou représentants, tel qu’il le précise, après que la personne qui demande la confidentialité ait reçu un engagement de non-divulgation signé de chaque personne à qui le document devra être envoyé,

      • (iv) rendre toute autre décision qu’il estime juste et raisonnable.

  • Note marginale :Dépôt de l’engagement de non-divulgation

    (6) L’original de l’engagement de non-divulgation est déposé auprès de l’Office.

Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l’avis
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de répondre

  •  (1) La partie qui a donné un avis en vertu du paragraphe 24(1) et qui est insatisfaite des réponses à l’avis ou qui souhaite contester l’opposition à sa demande peut déposer une requête pour demander que la partie à qui l’avis a été donné fournisse une réponse complète. La requête est déposée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie des réponses à l’avis ou de l’opposition et comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Décisions de l’Office

    (2) L’Office peut :

    • a) exiger qu’il soit répondu à la question en tout ou en partie;

    • b) exiger la production d’un document;

    • c) exiger qu’une partie présente une preuve secondaire du contenu d’un document;

    • d) exiger qu’une partie produise un document pour examen seulement;

    • e) rejeter la requête en tout ou en partie.

Requête de modification de document
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification

  •  (1) Toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue d’apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document modifié que la personne a l’intention de déposer.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :

    • a) les éléments visés à l’annexe 14;

    • b) une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, la manière dont le dépôt des modifications proposées entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l’instance de règlement des différends.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

  • Note marginale :Décisions de l’Office

    (5) L’Office peut :

    • a) rejeter la requête;

    • b) accorder la requête de modification en tout ou en partie et, s’il l’estime juste et raisonnable, donner aux parties adverses la possibilité de répondre au document modifié.

Requête de dépôt de document dont le dépôt n’est pas prévu par les règles
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt

  •  (1) La personne qui souhaite déposer un document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles dépose une requête en ce sens. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document que la partie a l’intention de déposer.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :

    • a) les éléments visés à l’annexe 14;

    • b) une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, une explication qui précise comment le dépôt du document entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l’instance de règlement des différends.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

  • Note marginale :Décisions de l’Office

    (5) L’Office peut :

    • a) rejeter la requête;

    • b) accorder la requête et, si les actes de procédure sont clos, les rouvrir pour donner aux autres parties la possibilité de formuler des commentaires sur le document, s’il l’estime juste et raisonnable.

Requête de retrait de document
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait de document

  •  (1) Sous réserve de l’article 36, toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue de retirer un document qu’elle a déposé dans le cadre d’une instance de règlement des différends. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Conditions de retrait

    (2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

Requête de retrait d’une demande
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait d’une demande

  •  (1) Le demandeur peut, avant que l’Office ne rende une décision définitive, déposer une requête en vue de retirer sa demande. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Conditions de retrait

    (2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

Gestion de l’instance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formulation des questions

 L’Office peut, dans les cas suivants, formuler les questions qui seront examinées dans une instance de règlement des différends :

  • a) les documents déposés n’établissent pas clairement les questions en litige;

  • b) cette démarche faciliterait le déroulement de l’instance de règlement des différends;

  • c) cette démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l’instance de règlement des différends.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision préliminaire

 L’Office peut, sur requête, décider de trancher une question à titre préliminaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Jonction de demandes

 L’Office peut, sur requête, joindre plusieurs demandes dans une instance de règlement des différends pour assurer un processus plus efficace et efficient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conférence

  •  (1) L’Office peut, sur requête, exiger que les parties participent à une conférence par moyen de télécommunication ou en personne pour :

    • a) encourager le règlement des différends;

    • b) formuler, préciser ou simplifier les questions en litige;

    • c) fixer les conditions de modification d’un document;

    • d) obtenir la reconnaissance de certains faits ou décider si l’attestation de ces faits par affidavit est nécessaire;

    • e) établir la procédure à suivre pendant l’instance de règlement des différends;

    • f) permettre l’échange entre les parties des documents qu’elles ont l’intention de produire;

    • g) établir un processus d’identification et de traitement des renseignements confidentiels;

    • h) discuter de la nomination d’experts;

    • i) trancher toute autre question en vue de rendre le processus plus efficace et efficient.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Les parties peuvent être tenues de déposer des observations écrites sur toute question discutée pendant la conférence.

  • Note marginale :Compte rendu

    (3) Un compte rendu de la conférence est préparé et est versé aux archives de l’Office.

  • Note marginale :Pouvoir décisionnel de l’Office

    (4) L’Office peut rendre une décision ou donner une directive sur toute question discutée pendant la conférence sans qu’il soit nécessaire de recevoir d’autres observations des parties.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension d’une instance de règlement des différents

  •  (1) L’Office peut, sur requête, suspendre une instance de règlement des différends dans les cas suivants :

    • a) il est en attente d’une décision sur une question préliminaire soulevée à l’égard de règlement des différends;

    • b) il est en attente d’une décision pendante dans une autre instance ou devant un autre tribunal sur une question identique ou très similaire à une question qui est soulevée à l’égard de l’instance de règlement des différends;

    • c) une partie à l’instance de règlement des différends ne s’est pas conformée à une exigence des présentes règles ou à une directive de l’Office sur la procédure à suivre;

    • d) l’Office l’estime juste et raisonnable.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté

    (2) L’Office peut, sur requête, surseoir à l’exécution de sa décision ou de son arrêté dans les cas suivants :

    • a) l’Office considère la possibilité de mener une révision ou une nouvelle audience en vertu de l’article 32 de la Loi;

    • b) le gouverneur en conseil considère la possibilité de mener une révision en vertu de l’article 40 de la Loi;

    • c) une demande d’autorisation d’interjeter appel a été présentée devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi;

    • d) il l’estime juste et raisonnable.

  • Note marginale :Conditions de suspension ou de sursis

    (3) L’Office peut, en cas de suspension d’une instance de règlement des différends ou de sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté, fixer les conditions qu’il estime justes et raisonnables.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’intention de rejeter une demande

  •  (1) L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :

    • a) il n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi;

    • b) l’instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;

    • c) la demande comporte un défaut fondamental.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Le demandeur répond à l’avis dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’avis, faute de quoi la demande peut être rejetée sans autre préavis.

  • Note marginale :Commentaires

    (3) L’Office peut donner à toute autre partie la possibilité de formuler des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée.

Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :DORS/2005-35

 Les Règles générales de l’Office de transports du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer à toutes les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf aux instances dont les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.

Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :4 juin 2014

 Les présentes règles entrent en vigueur le 4 juin 2014 ou, si elles sont publiées après cette date, à la date de leur publication.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(Paragraphe 13(2))Traduction — renseignements requis

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que et le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose les documents et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 La liste des documents traduits, et pour chaque document, l’indication de la langue originale du document.

  • 4 L’affidavit du traducteur, qui comporte notamment :

    • a) le nom du traducteur ainsi que la ville, la province ou l’État et le pays où le document a été traduit;

    • b) une déclaration du traducteur portant qu’il a traduit les documents et qu’à sa connaissance, la traduction est véridique, exacte et complète;

    • c) la signature du traducteur ainsi que les date et lieu où l’affidavit a été signé;

    • d) la signature et le sceau officiel de la personne qui reçoit l’affidavit ainsi que les date et lieu où l’affidavit a été fait.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(Paragraphe 15(2))Attestation par affidavit

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose le document et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Un affidavit, qui comporte notamment :

    • a) le nom de la personne qui dépose l’affidavit ainsi que la ville, la province ou l’État et le pays où l’affidavit a été fait;

    • b) un exposé détaillé des renseignements faisant l’objet de l’attestation et la liste des documents à l’appui ainsi qu’une copie de chacun de ces documents en annexe et marquée comme telle;

    • c) une attestation portant que la personne a une connaissance directe des renseignements ou, si tel n’est pas le cas, la source de ces renseignements et, dans tous les cas, qu’à sa connaissance, les renseignements sont véridiques, exacts et complets;

    • d) la signature de la personne qui fait l’affidavit et la date de signature;

    • e) la signature et le sceau officiel de la personne qui reçoit l’affidavit et les date et lieu où l’affidavit a été fait.

  • 4 Le nom de chaque partie à qui une copie de l’attestation est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(Paragraphe 15(2))Attestation par déclaration devant témoin

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose le document et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Une déclaration devant témoin qui comporte notamment :

    • a) le nom de la personne qui fait la déclaration ainsi que la ville, la province ou l’État et le pays où la déclaration a été faite;

    • b) un exposé détaillé des renseignements faisant l’objet de la déclaration et la liste des documents à l’appui ainsi qu’une copie de chacun de ces documents en annexe et marquée comme telle;

    • c) une attestation portant que la personne a une connaissance directe des renseignements ou, si tel n’est pas le cas, la source de ces renseignements et, dans tous les cas, qu’à sa connaissance, les renseignements sont véridiques, exacts et complets;

    • d) la signature de la personne qui fait la déclaration et la date celle-ci;

    • e) le nom et signature de la personne devant qui la déclaration est faite et les date et lieu où la déclaration a été faite.

  • 4 Le nom de chaque partie à qui une copie de l’attestation est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 4(Article 16)Autorisation de représentation

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui donne l’autorisation et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Le nom du représentant, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 4 Une déclaration du représentant, signée et datée, portant qu’il accepte d’agir au nom de la personne en question.

  • 5 Une déclaration de la personne qui donne l’autorisation, signée et datée, portant qu’elle autorise le représentant à agir en son nom dans le cadre de l’instance de règlement des différends.

  • 6 Le nom de chaque partie à qui une copie de l’autorisation est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 5(Paragraphe 18(1))Demande

  • 1 Les nom et adresse complète ainsi que le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du demandeur.

  • 2 Si le demandeur est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

  • 4 Le nom du défendeur et, s’il sont connus, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 5 Les détails concernant la demande, notamment :

    • a) les dispositions législatives sur lesquelles la demande est fondée;

    • b) un énoncé clair des questions en litige;

    • c) une description complète des faits;

    • d) les réparations demandées;

    • e) les arguments à l’appui de la demande.

  • 6 La liste de tous les documents à l’appui de la demande et une copie de chacun de ceux-ci.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 6(Article 19)Réponse à une demande

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom du défendeur, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Si le défendeur est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 4 Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

  • 5 Les détails concernant la réponse, notamment :

    • a) les points de la demande sur lesquels le défendeur est d’accord ou en désaccord;

    • b) une description complète des faits;

    • c) les arguments à l’appui de la réponse.

  • 6 La liste de tous les documents à l’appui de sa réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 7 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 7(Paragraphe 20(1))Réplique à la réponse

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la réplique.

  • 3 Les détails concernant la réplique, notamment :

    • a) les points de la réponse sur lesquels le demandeur est d’accord ou en désaccord;

    • b) les arguments à l’appui de la réplique.

  • 4 La liste de tous les documents à l’appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 8(Paragraphe 21(1))Intervention

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de l’intervenant, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Si l’intervenant est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 4 Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

  • 5 Les détails concernant l’intervention, notamment :

    • a) la date à laquelle l’intervenant a pris connaissance de la demande;

    • b) une mention indiquant s’il appuie la position du demandeur, celle du défendeur ou s’il n’appuie aucune des deux positions;

    • c) les éléments dont l’intervenant souhaite que l’Office tienne compte.

  • 6 La liste de tous les documents à l’appui à l’intervention et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 7 Le nom de chaque partie à qui une copie de l’intervention est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 9(Article 22)Réponse à l’intervention

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la réponse.

  • 3 Les détails concernant la réponse, notamment :

    • a) les points de l’intervention sur lesquels la personne est d’accord ou en désaccord;

    • b) les arguments à l’appui de la réponse.

  • 4 La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 10(Paragraphe 23(1))Énoncé de position

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose l’énoncé de position ou, si la personne est représentée, le nom de la personne pour le compte de laquelle l’énoncé de position est déposé, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Si la personne qui dépose l’énoncé est représentée par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 4 Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

  • 5 Les détails concernant l’énoncé de la position, notamment :

    • a) une mention indiquant si la personne appuie la position du demandeur, celle du défendeur ou si elle n’appuie aucune des deux positions;

    • b) les points dont la personne souhaite que l’Office tienne compte.

  • 6 La liste de tous les documents à l’appui de l’énoncé de position et une copie de chacun de ceux-ci.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 11(Paragraphe 24(1))Questions écrites ou demande de documents

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose les questions écrites ou la demande de documents et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Le nom de la personne à qui les questions écrites ou la demande de documents sont adressées.

  • 4 La liste des questions écrites ou de documents demandés, selon le cas, et leur pertinence au regard de l’instance de règlement des différends.

  • 5 La liste de tous les documents à l’appui des questions écrites ou de la demande de documents et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 6 Le nom de chaque partie à qui une copie des questions écrites ou de la demande de documents est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 12(Paragraphe 24(2))Réponses aux questions écrites ou à la demande de documents

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la réponse aux questions écrites ou à la demande de documents.

  • 3 La liste des documents produits.

  • 4 La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 13(Paragraphes 27(1), 28(1), 30(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1) et 36(1))Requête

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la requête et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Les détails concernant la requête, notamment :

    • a) la réparation demandée;

    • b) le résumé des faits;

    • c) les arguments à l’appui de la requête.

  • 4 La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 14(Paragraphes 27(2), 28(4), 30(2), 31(4), alinéas 33(2)a) et 34(2)a))Réponse à une requête

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la réponse.

  • 3 L’indication de la requête à laquelle la personne répond ainsi que le nom de la personne qui a déposé la requête.

  • 4 Les détails concernant la réponse, notamment :

    • a) les points de la requête sur lesquels la personne est d’accord ou en désaccord;

    • b) les arguments à l’appui de la réponse.

  • 5 La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 6 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 15(Paragraphes 27(3), 28(5), 30(3),33(3)et 34(3))Réplique à la réponse à une requête

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la réplique.

  • 3 L’indication de la réponse à laquelle la personne réplique ainsi que le nom de la personne qui a déposé la réponse.

  • 4 Les détails concernant la réplique, notamment :

    • a) les points de la réponse à la requête sur lesquels la personne est d’accord ou en désaccord;

    • b) les arguments à l’appui de la réplique.

  • 5 La liste de tous les documents à l’appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 6 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 16(Paragraphe 29(1))Requête d’intervention

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui souhaite intervenir dans l’instance de règlement des différends, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Si la personne est représentée par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 4 Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

  • 5 Les détails concernant la requête, notamment :

    • a) la démonstration de l’intérêt direct et substantiel de la personne dans l’instance de règlement des différends;

    • b) la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande;

    • c) une mention indiquant si la personne appuie la position du demandeur, celle du défendeur ou si elle n’appuie aucune des deux positions;

    • d) les droits de participation que la personne souhaite avoir dans l’instance de règlement des différends.

  • 6 La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 7 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 17(Paragraphe 31(1))Requête de confidentialité

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la requête et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

  • 3 Les détails concernant la requête, notamment :

    • a) l’indication du document ou de la partie du document contenant des renseignements confidentiels;

    • b) la liste des parties, le cas échéant, avec qui la personne serait disposée à partager le document;

    • c) les arguments à l’appui de sa requête, notamment la pertinence du document et la description du préjudice direct précis qui pourrait résulter de la communication des renseignements confidentiels.

  • 4 La liste des documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 18(Paragraphe 31(3))Requête de communication

  • 1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

  • 2 Le nom de la personne qui dépose la requête.

  • 3 Les détails concernant la requête, notamment :

    • a) la liste des documents dont la partie demande la communication;

    • b) la liste des personnes physiques qui ont besoin d’avoir accès aux documents;

    • c) la pertinence des documents demandés et l’intérêt public dans leur communication.

  • 4 La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ces documents.

  • 5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.


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