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Version du document du 2014-09-28 au 2024-10-30 :

Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts)

DORS/2014-200

LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Enregistrement 2014-08-29

Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts)

C.P. 2014-923 2014-08-28

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 62.2Note de bas de page a de la Loi sur les conflits d’intérêtsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts), ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur les conflits d’intérêts.

Désignations

Note marginale :Titulaire de charge publique

 Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique :

Note marginale :Titulaire de charge publique principal

 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique principal :

  • a) la personne qui, en application de l’article 2, est un titulaire de charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui exerce ses fonctions officielles à temps partiel et qui reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;

  • b) la personne qui, en application de l’article 2, est un titulaire de charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.

Entrée en vigueur

Note marginale :30 jours après enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.


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