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Version du document du 2015-04-01 au 2015-06-04 :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

DORS/2014-233

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2014-10-10

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

C.P. 2014-1022 2014-10-09

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1Note de bas de page a et du paragraphe 40.11(2)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Dispositions désignées

Note marginale :Textes désignés

  •  (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux — personnes physiques

    (2) Le montant indiqué à la colonne 2 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.

  • Note marginale :Montants maximaux — personnes morales

    (3) Le montant indiqué à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.

Note marginale :Désignation — arrêtés et règles

  •  (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :

    • a) les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) de la Loi;

    • b) les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Le montant maximal de la sanction applicable à la contravention visée au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Forme fixée par règlement — certificat d’agent de l’autorité

Note marginale :Certificat d’agent de l’autorité

 Le certificat qui est visé au paragraphe 40.11(2) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe 2.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.

ANNEXE 1(article 2)

PARTIE 1

Textes désignés de la loi

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
ArticleTexte désignéPersonne physiquePersonne morale
1Paragraphe 7(2.1)25 000125 000
2Paragraphe 8(1)25 000125 000
3Paragraphe 10(1)25 000125 000
4Paragraphe 11(1)50 000250 000
5Paragraphe 11(2)50 000250 000
6Article 17.250 000250 000
7Article 17.350 000250 000
8Paragraphe 19(2)5 00025 000
9Paragraphe 20(1)5 00025 000
10Paragraphe 20(2)5 00025 000
11Paragraphe 23.1(1)5 00025 000
12Paragraphe 30(1)25 000125 000
13Paragraphe 30(2)25 000125 000
14Article 3150 000250 000
15Paragraphe 32(1)50 000250 000
16Paragraphe 32(3)50 000250 000
17Paragraphe 33(1)50 000250 000
18Paragraphe 35(1)25 000125 000
19Paragraphe 35(3)25 000125 000
20Article 3650 000250 000
21Article 3850 000250 000
22Paragraphe 44.1(1)5 00025 000
23Paragraphe 44.1(2)5 00025 000

PARTIE 2

Textes désignés du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
ArticleTexte désignéPersonne physiquePersonne morale
1Article 250 000250 000
2Paragraphe 3(1)25 000125 000
3Paragraphe 3(2)25 000125 000
4Paragraphe 4(1)5 00025 000
5Alinéa 4(2)b)5 00025 000
6Paragraphe 5(1)5 00025 000
7Article 625 000125 000

PARTIE 3

Textes désignés du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
ArticleTexte désignéPersonne physiquePersonne morale
1Article 450 000250 000
2Paragraphe 5(1)25 000125 000
3Paragraphe 5(2)25 000125 000
4Article 625 000125 000
5Article 850 000250 000

PARTIE 4

Textes désignés du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
ArticleTexte désignéPersonne physiquePersonne morale
1Article 350 000250 000
2Paragraphe 5(1)25 000125 000
3Paragraphe 5(2)25 000125 000
4Paragraphe 5(3)25 000125 000
5Article 625 000125 000

ANNEXE 2(article 4)Certificat d’agent de l’autorité

CERTIFICAT D’AGENT DE L’AUTORITÉ
Numéro du certificat : line blanc
En application du paragraphe 40.11(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, line blanc (NOM) line blanc est désigné en qualité d’agent de l’autorité exerçant les pouvoirs conférés aux agents de l’autorité en vertu de cette loi.
Signature du ministre ou de son délégué :
line blanc
Date de délivrance : line blanc

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