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Version du document du 2014-11-07 au 2015-11-07 :

Règlement sur les produits contenant du mercure

DORS/2014-254

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2014-11-07

Règlement sur les produits contenant du mercure

C.P. 2014-1244 2014-11-06

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 février 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Règlement sur les produits contenant du mercure ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant du mercure.

  • Note marginale :Mercure et ses composés

    (2) Pour l’application du présent règlement, le mercure s’entend également de ses composés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) un déchet;

  • b) un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;

  • c) un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

  • d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;

  • e) un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;

  • f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • g) un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;

  • h) un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;

  • i) un explosif régi par la Loi sur les explosifs;

  • j) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;

  • k) un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;

  • l) une pile, autre qu’une pile bouton, dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;

  • m) à compter du 1er janvier 2016, une pile bouton dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;

  • n) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, une pile bouton qui est incorporée à un instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs;

  • o) les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;

  • p) un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.

Interdictions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fabrication ou importation

 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

  • a) le produit appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, la quantité totale maximale de mercure qu’il contient est égale ou inférieure à la quantité mentionnée à la colonne 2 et sa fabrication ou son importation ont lieu au plus tard à la date limite mentionnée à la colonne 3;

  • b) la personne qui fabrique ou importe le produit est titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).

Permis

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

 La demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 13 et comporte les renseignements et les documents suivants :

  • a) au sujet du demandeur :

    • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

    • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;

  • b) au sujet du produit :

    • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

    • (ii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

    • (iii) la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,

    • (iv) un énoncé détaillé de chaque utilisation connue;

  • c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :

    • (i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,

    • (ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;

  • d) une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile;

  • e) la mention que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;

  • f) les adresses municipale et postale du lieu où les renseignements et les documents à l’appui sont conservés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a établi qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :

      • (i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,

      • (ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;

    • b) il a dressé le plan visé à l’alinéa 4d) et les mesures y figurant peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements et les documents exigés à l’article 4 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 6(2).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de renouvellement de permis

  •  (1) La demande de renouvellement d’un permis établie conformément à l’article 4 est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis; le numéro du permis faisant l’objet de la demande y est précisé.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motifs de révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

Étiquetage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étiquette — produits contenant du mercure

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure indique les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage  :

    • a) la mention « Contient du mercure / Contains mercury »;

    • b) les pratiques de manipulation sécuritaire et les mesures à prendre en cas de bris accidentel, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;

    • c) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les règles de droit du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;

    • d) une mention que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux règles de droit applicables.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements sont :

    • a) présentés dans les deux langues officielles;

    • b) inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant;

    • c) encadrés par une bordure;

    • d) faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage.

  • Note marginale :Produit trop petit

    (3) Si le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :

    • a) à un endroit bien en vue sur l’emballage;

    • b) en l’absence d’emballage, ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :

      • (i) dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,

      • (ii) en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.

  • Note marginale :Composant d’un produit

    (4) Si le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :

    • a) à un endroit bien en vue sur le produit;

    • b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :

      • (i) dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,

      • (ii) en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) aux produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 31 à 34 de la colonne 1 de l’annexe;

    • b) aux produits fabriqués pour l’exportation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Symbole Hg

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe l’un ou l’autre des produits ci-après veille à ce que le symbole Hg soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant, à l’endroit suivant :

    • a) s’il s’agit d’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 2 à 9, 12 à 14 ou 22 et 23 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur le produit;

    • b) s’il s’agit d’un produit contenant l’un ou l’autre des produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée aux articles 10 et 11 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur sa surface externe.

  • Note marginale :Produit trop petit

    (2) Malgré le paragraphe (1), si le produit visé à l’alinéa (1)a) est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.

Exigences en matière d’essais

Laboratoire accrédité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, la quantité totale de mercure est déterminée par un laboratoire qui est :

  • a) soit accrédité par un organisme canadien d’accréditation selon la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination;

  • b) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination. 

Détermination de la quantité totale de mercure dans les produits électrotechniques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Quantité totale de mercure

 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme CEI 62321-4:2013 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.

Rapport

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports — exigences

  •  (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) au sujet de la personne :

      • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

      • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;

    • b) au sujet du produit :

      • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,

      • (v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.

  • Note marginale :Composant régi par le présent règlement

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.

Mode de présentation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Les renseignements à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Tenue de registres

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registres

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :

    • a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :

      • (i) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle appartient le produit ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,

      • (iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (v) la date de fabrication;

    • b) dans le cas de la personne qui importe le produit :

      • (i) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité du produit qu’elle importe,

      • (iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (v) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,

      • (vi) le point d’entrée du produit importé,

      • (vii) la date de l’importation,

      • (viii) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

      • (ix) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,

      • (x) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Conservation des renseignements consignés

    (2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conservation des renseignements présentés au ministre

 La personne qui transmet des renseignements au ministre en application du présent règlement en conserve copie, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui, sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le ministre est avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Un an après la date de l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE(alinéas 3a), 8(5)a), 9a) et b), paragraphe 12(1) et sous-alinéas 12(2)b)(ii), 14(1)a)(ii) et b)(ii))

Quantité totale maximale de mercure dans certains produits

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleCatégorie de produitsQuantité totale maximale de mercure dans le produitDate limite
1

Amalgame dentaire

Aucune limiteAucune
2

Lampe fluorescente compacte pour éclairage général :

  • a) ≤ 25 watts

4 mg par lampeAucune
  • b) > 25 watts

5 mg par lampeAucune
3

Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général :

  • a) T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures)

3 mg par lampeAucune
  • b) T8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures)

4 mg par lampeAucune
  • c) T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)

5 mg par lampeAucune
  • d) T8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)

5 mg par lampeAucune
  • e) T12, 4 pieds et moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches

10 mg par lampeAucune
  • f) T12, 8 pieds, à allumage instantané et à culot à une broche

15 mg par lampeAucune
4

Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée

15 mg par lampeAucune
5

Lampe fluorescente par induction pour éclairage général

15 mg par lampeAucune
6

Lampe à vapeur de mercure pour éclairage général :

  • a) ≤ 250 watts

40 mg par lampe31 décembre 2017
  • b) > 250 watts et ≤ 400 watts

75 mg par lampe31 décembre 2017
  • c) > 400 watts et ≤ 1000 watts

250 mg par lampe31 décembre 2017
7

Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général

40 mg par lampe à arcAucune
8

Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général

  • a) ≤ 300 watts

40 mg par lampeAucune
  • b) > 300 watts et ≤ 500 watts

75 mg par lampeAucune
  • c) > 500 watts et ≤ 700 watts

85 mg par lampeAucune
  • d) > 700 watts et ≤ 1000 watts

250 mg par lampeAucune
9

Lampe pour phare d’automobile

10 mg par lampeAucune
10

Lampe fluorescente à cathode froide :

  • a) au plus 1,5 m de longueur

10 mg par lampeAucune
  • b) plus de 1,5 m de longueur

13 mg par lampeAucune
11

Lampe fluorescente à électrode externe :

  • a) au plus 1,5 m de longueur

5 mg par lampeAucune
  • b) plus de 1,5 m de longueur

13 mg par lampeAucune
12

Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche

100 mg par 2,44 m (8 pieds)Aucune
13

Électrode pour tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche

100 mg par électrodeAucune
14

Lampes fluorescente et à décharge, autres que celles mentionnées aux articles 2 à 13

Aucune limiteAucune
15

Ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance

20 mg par pont, commutateur ou relaisAucune
16

Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques

Aucune limiteAucune
17

Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM International

Aucune limiteAucune
18

Instrument scientifique utilisée pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques

Aucune limiteAucune
19

Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence

Aucune limiteAucune
20

Instrument scientifique utilisée comme référence lors d’études de validation clinique

Aucune limiteAucune
21

Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement

Aucune limiteAucune
22

Détecteur lumineux par radiation

Aucune limiteAucune
23

Détecteur lumineux par infrarouge

Aucune limiteAucune
24

Électrode de référence à faible chlorure de mercure

Aucune limiteAucune
25

Électrode de référence à faible sulfate de mercure

Aucune limiteAucune
26

Électrode de référence à faible oxyde de mercure

Aucune limiteAucune
27

Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercial

Aucune limiteAucune
28

Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercial

Aucune limiteAucune
29

Résines adhésives et composites utilisées par l’industrie aérospatiale

2 % par poidsAucune
30

Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthane

Aucune limiteAucune
31

Pile bouton

25 mg par pile31 décembre 2015
32

Instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs

Aucune limite31 décembre 2019
33

Méthodes et réactifs de diagnostic in vitro

Aucune limite31 décembre 2019
34

Pièce de rechange (voir note) d’un produit qui contenait la pièce :

  • a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

  • b) au moment de sa fabrication ou de son importation, si la fabrication ou l’importation du produit est autorisée par le présent règlement

Aucune limiteAucune
  • Note : Pièce de rechange s’entend d’une pièce qui est requise pour le fonctionnement d’un produit et qui ne peut être remplacée par une autre pièce sans mercure ou par un produit mentionné à l’annexe.


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