Règlement sur les produits contenant du mercure
Version de l'article 10 du 2014-11-07 au 2015-11-07 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Laboratoire accrédité
10 Pour l’application du présent règlement, la quantité totale de mercure est déterminée par un laboratoire qui est :
a) soit accrédité par un organisme canadien d’accréditation selon la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination;
b) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination.
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