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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 14 du 2014-11-07 au 2015-11-07 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registres

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :

    • a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :

      • (i) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle appartient le produit ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,

      • (iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (v) la date de fabrication;

    • b) dans le cas de la personne qui importe le produit :

      • (i) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité du produit qu’elle importe,

      • (iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (v) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,

      • (vi) le point d’entrée du produit importé,

      • (vii) la date de l’importation,

      • (viii) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

      • (ix) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,

      • (x) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Conservation des renseignements consignés

    (2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

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