Règlement sur les prêts aux apprentis
Note marginale :Versement de la fraction fédérale
11 (1) L’emprunteur verse au ministre au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 10(2) à l’égard de cette période.
(2) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 23]
Définition defraction fédérale
(3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :
a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Note marginale :Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
- DORS/2019-215, art. 8
- DORS/2023-273, art. 23
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