Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
Note marginale :Contenu de la demande
7 (1) Une demande contient tous les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale du demandeur;
b) une description des chemins de fer, par province et territoire, sur lesquels le demandeur exploitera du matériel ferroviaire;
c) une description de ses activités;
d) une liste des règles dont il dispose afin de respecter les conditions de délivrance;
e) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que le demandeur :
(i) d’une part, dispose des ressources humaines et financières pour exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé,
(ii) d’autre part, dispose ou disposera d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Liste des textes
(2) De plus, la demande contient une liste de tous les textes — y compris les accords avec les compagnies ferroviaires, les lois des provinces et les lois des territoires — qui contiennent des exigences en matière de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation de matériel ferroviaire par le demandeur sur les chemins de fer décrits conformément au paragraphe (1). La liste doit :
a) d’une part, être organisée selon le type de texte;
b) d’autre part, décrire chaque texte et toute exigence concernant :
(i) la gestion de la fatigue du personnel d’exploitation,
(ii) l’aptitude médicale permettant aux employés qui occupent des postes essentiels pour la sécurité ferroviaire d’exercer leurs fonctions,
(iii) les compétences des employés.
- DORS/2015-26, art. 88
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