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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.02 du 2024-02-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nouveau financement par actions

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou autre opération portant sur une nouvelle valeur mobilière, incluant une action ou tout autre titre de participation ou de fournir le financement pour une telle valeur mobilière, si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :

    • a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;

    • b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;

    • c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne en cause sur la liste établie à l’annexe 2.

  • DORS/2014-184, art. 5
  • DORS/2014-316, art. 2
  • DORS/2022-262, art. 1
  • DORS/2024-32, art. 17

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