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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 93 du 2020-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application du règlement antérieur

  •  (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.

  • Note marginale :Définitions de coût des travaux et de travaux

    (3) Les définitions de coût des travaux et travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent, relativement aux permis de prospection délivrés en vertu du règlement antérieur, aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.

  • Note marginale :Interdiction de prospection durant la révision par le ministre

    (5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle la décision du ministre est transmise, les terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’annulation du permis, la personne qui en était titulaire et toute personne qui est liée à celle-ci ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce claim.

  • DORS/2020-209, art. 31

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