Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
9 (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, le président choisi par les membres du comité local qui ont été désignés par l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport concernant les activités exercées par le comité local durant la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport est établi selon le formulaire figurant à l’annexe, il comprend les renseignements qui y sont demandés et il est signé par les deux présidents.
(3) Dès que possible après présentation du rapport, l’employeur en affiche une copie, pour une période de deux mois, à l’endroit ou aux endroits bien en vue où il affiche les renseignements prévus à l’alinéa 125(1)z.17) ou au paragraphe 135(5) de la Loi.
- DORS/2019-246, art. 421
- DORS/2021-118, art. 13
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