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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 5.4 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins

  •  (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)c) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.

  • Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 3 ml ou moins

    (2) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l’application de l’article 3.5, dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux.


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