Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 9 du 2015-06-30 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :

  • a) au sujet de laquelle il a informé le ministre des Transports aux termes du paragraphe 8(2), à moins que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu de l’article 9 de la Loi;

  • b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.


Date de modification :