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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 10 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Registre et liste

  •  (1) Les agents pathogènes humains et les toxines ci-après sont précisés pour l’application de la Loi :

    • a) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 et dont le nom figure à la liste commune intitulée Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l’exportation publiée par le Groupe d’Australie, avec ses modifications successives, à l’exception des agents suivants :

      • (i) le virus Duvenhage, le virus rabique et les autres virus du genre Lyssavirus,

      • (ii) le virus de la stomatite vésiculaire,

      • (iii) le virus de la chorioméningite lymphocytaire;

    • b) les toxines qui satisfont aux conditions suivantes :

      • (i) leur nom figure à la liste et au registre,

      • (ii) elles se trouvent dans les locaux d’un établissement en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale à laquelle le ministre est d’avis qu’elles posent un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elles puissent être utilisées de manière intentionnelle comme arme biologique.

  • (2) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 449]

  • 2026, ch. 3, art. 449

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