Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Délivrance — évaluation du risque
14 Le ministre délivre l’habilitation de sécurité si, après avoir pris en considération les renseignements obtenus en application des articles 12 et 13 ainsi que les facteurs ci-après, il conclut que le demandeur ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques :
a) la pertinence de ces renseignements, notamment les circonstances entourant les événements ou condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;
b) il est connu — ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou favorisant l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles ou exécuter des actes de violence contre des personnes ou des biens,
(ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,
(iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) de cette loi ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation comme le prévoit le paragraphe 467.11(1) de cette loi,
(v) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visant ou favorisant soit l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles, soit la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens,
(vi) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visé à l’un des sous-alinéas (iii) à (v);
c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur se trouve dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui risquerait de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou révoquée;
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou à l’appui de celle-ci;
f) une autorité étrangère a refusé de délivrer l’équivalent d’une habilitation de sécurité au demandeur, ou lui a suspendu ou révoqué son habilitation, ainsi que les motifs de cette décision;
g) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.
- 2026, ch. 3, art. 450(A)
Détails de la page
- Date de modification :