Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Avis au ministre préalablement à un changement
6 (1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou à l’égard de toxines précisées avise le ministre avant d’apporter des changements à la structure physique de l’établissement, à l’équipement ou aux procédures d’opération normalisées susceptibles d’avoir des incidences sur le bioconfinement.
Note marginale :Avis au ministre après un changement de nom
(2) Le titulaire de permis qui a effectué un changement à son nom en avise le ministre par écrit dans un délai raisonnable.
Note marginale :Avis au ministre — réduction du risque
(3) Si un agent pathogène humain pour lequel des activités réglementées sont autorisées par un permis est modifié à un point tel qu’il présente un risque moindre pour la santé individuelle ou pour la santé publique, le titulaire du permis en avise le ministre sans délai.
- 2026, ch. 3, art. 448
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