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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 11 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :À la Régie

  •  (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à la Régie :

    • a) toute contravention au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);

    • b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exploitation, de l’entretien ou de l’enlèvement d’une installation, d’une activité qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;

    • c) toute activité relative à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile qui, selon elle, risque de compromettre la sûreté ou la sécurité d’une conduite.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

    • a) le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;

    • b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;

    • c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.

  • DORS/2020-50, art. 40
  • DORS/2020-50, art. 41

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