Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Version de l'article 18 du 2016-06-13 au 2016-06-18 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Article 14 — ancien règlement
18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).
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