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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 4 du 2016-06-13 au 2016-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements pour la demande d’autorisation

 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à l’Office, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.


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