Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Note marginale :Activité agricole
7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :
a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;
b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.
- DORS/2020-50, art. 40
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