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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 12 du 2025-11-21 au 2026-03-17 :


Note marginale :Chaudières et four industriels préexistants — classification

  •  (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) ou déterminée à nouveau au titre des paragraphes 36(1) ou 36.1(1) :

    • a) classe 80, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 80 g/GJ;

    • b) classe 70, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 70 g/GJ et inférieure à 80 g/GJ;

    • c) classe 40, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Avant la classification — classe 80

    (2) Les chaudières ou les fours industriels préexistants — autres que ceux qui sont convertis aux termes du paragraphe 10(2) — qui ne sont pas classifiés aux termes du paragraphe (1) sont réputés être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ.

  • DORS/2016-151, art. 125
  • DORS/2025-229, art. 3

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