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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 36 du 2016-06-17 au 2022-12-31 :


Note marginale :Nouvelle détermination après le choix au titre du sous-al. 34(1)b)(vi)

  •  (1) L’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel à laquelle une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ a été assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi) peut, au plus tard le 31 décembre 2022, être déterminée à nouveau au cours de la période de référence visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE

    (2) La nouvelle détermination est effectuée au moyen :

    • a) soit d’un essai en cheminée;

    • b) soit d’un essai SMECE, la nouvelle détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul — au cours de la période de référence — comptant au moins 2 880 heures.

  • Note marginale :Période de référence

    (3) La période de référence pour la nouvelle détermination commence à la date de l’enregistrement du présent règlement et se termine à la date fixée par toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel.

  • Note marginale :Nouvelle détermination — intensité d’émission de NOx

    (4) L’intensité d’émission de NOx de classification déterminée à nouveau au titre des paragraphes (1) à (3) remplace l’intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi).


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