Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 13Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux (suite)
Note marginale :Renseignements
803 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :
a) le débit d’eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);
b) s’ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).
SECTION 14Pompes
SOUS-SECTION APompes à eau claire
Note marginale :Définitions
804 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §431.465(b)(4)
10 C.F.R. §431.465(b)(4) Le tableau de l’alinéa (b)(4) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.465(b)(4))
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- eau claire
eau claire Eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes est de 0,25 kg/m3 (0,016 lb/pi3), la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 (3,1 lb/pi3) et la teneur totale en gaz ne dépasse pas le volume de saturation et qui peut contenir les additifs nécessaires pour l’empêcher de geler jusqu’à -10 °C (14 °F). (clean water)
- point de rendement maximal
point de rendement maximal Le point de fonctionnement auquel la puissance hydraulique de la pompe entraine une efficacité optimale. (best efficiency point)
- pompe à eau claire
pompe à eau claire Pompe — dotée ou non d’équipement mécanique, de système d’entrainement ou de commandes, qui est conçue pour pomper de l’eau claire —, autre que les pompes à incendie, les pompes auto-amorçantes, les pompes à amorçage assisté, les pompes à entraînement magnétique, les pompes conçues pour être utilisées dans une installation nucléaire, les pompes conçues pour se conformer à des spécifications militaires canadiennes ou américaines, les pompes conçues et commercialisées pour être utilisées comme pompe à piscine et qui :
a) est de l’un des types suivants :
(i) la pompe monobloc à aspiration axiale dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
(ii) la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
(iii) la pompe en ligne,
(iv) la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne,
(v) la pompe à turbine submersible dont le diamètre du corps est d’au plus 152 mm (6 po);
b) a une puissance d’entrée d’arbre d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 150 kW (200 HP) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
c) a un débit d’au moins 5,68 m3/h (25 gallons US/min) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
d) a une hauteur de charge maximale de 139,9 m (459 pi) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
e) a une plage de température de conception comprise entièrement entre -10 °C et 120 °C (14 °F et 248 °F);
f) est conçue pour fonctionner avec un moteur à induction à 2 ou 4 pôles ou avec un moteur autre qu’un moteur à induction ayant une vitesse de rotation nominale de 1 800 tours par minute ou de 3 600 tours par minute, la vitesse de rotation nominale étant établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R., et dans lequel le système d’entraînement et la roue tournent à la même vitesse. (clean water pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
805 (1) Les pompes à eau claire sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 806, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 27 janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
806 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la pompe à eau claire consiste en l’indice d’efficacité de pompage maximum prévu au 10 C.F.R. §431.465(b)(4) qui s’applique à sa catégorie d’équipement.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute pompe à eau claire est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux pompes à eau claire au sens de l’article 804.
Note marginale :Renseignements
807 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes à eau claire sont communiqués au ministre :
a) la puissance nominale, en kilowatts;
b) le diamètre de la roue, en millimètres;
c) le type, notamment : la pompe monobloc à aspiration axiale, la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, la pompe en ligne, la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne ou la pompe à turbine submersible;
d) la vitesse de rotation nominale, établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R.;
e) le mode de fonctionnement, notamment sous charge constante ou variable;
f) l’indice d’énergie de pompage, établi conformément à l’appendice A 10 C.F.R.
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