Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 202 du 2019-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont communiqués au ministre :

    • a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • b) le taux d’efficacité énergétique;

    • c) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • d) le coefficient de performance de chauffage;

    • e) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;

    • b) la norme CSA C744-17, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.

  • DORS/2019-163, art. 34

Date de modification :