Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 450 du 2019-04-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les ballasts pour lampes fluorescentes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;

    • b) s’ils ont été fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 et :

      • (i) s’il s’agit de ballasts de gradation T12,

      • (ii) s’ils sont conçus pour faire fonctionner des lampes fluorescentes autres que des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12 ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES,

      • (iii) s’ils sont conçus pour être utilisés dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO à des températures ambiantes égales ou inférieures à -28,9 °C.

  • DORS/2018-201, art. 48

Date de modification :