Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 648 du 2019-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :

    • a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;

    • b) s’il a été fabriqué avant le 31 août 2012 et est conçu pour montrer et distribuer moins de vingt différents types de boissons, selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C;

    • c) s’il a été fabriqué le 8 janvier 2019 ou après cette date, selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

    Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008
    2Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

    Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012
    3Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

    Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012
    4Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A

    Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019
    5Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B

    Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019
    6Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe AEquot ≤ 0,00184 × V + 2,43À partir du 8 janvier 2019
    7Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe BEquot ≤ 0,00184 × V + 2,20À partir du 8 janvier 2019
    8Distributeurs automatiques mixte de classe mixte AEquot ≤ 0,00304 × V + 2,66À partir du 8 janvier 2019
    9Distributeurs automatiques mixte de classe mixte BEquot ≤ 0,00392 × V + 2,04À partir du 8 janvier 2019
  • DORS/2019-163, art. 46

Date de modification :