Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- comité consultatif des intervenants
comité consultatif des intervenants Le comité constitué par l’article 21.2 de la Loi. (Stakeholder Advisory Council)
- comité consultatif des membres
comité consultatif des membres Le comité constitué par l’article 21.4 de la Loi. (Member Advisory Council)
- fournisseur de services de paiement
fournisseur de services de paiement Personne ou entité qui contribue à la mise en oeuvre, à la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiement qui ont une interface directe ou indirecte avec les systèmes nationaux de compensation et de règlement. (payment service provider)
- intervenant
intervenant Personne ou entité qui est un usager ou un fournisseur de services de paiement ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers ou de fournisseurs de services de paiement et qui n’est pas un membre ou une personne à qui le paragraphe 4(2) de la Loi confère le droit d’être membre. (stakeholder)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- système de paiement
système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l’Association. (payment system)
Détails de la page
- Date de modification :