Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
Note marginale :Renseignements supplémentaires
4 Le demandeur fournit également à l’Association les renseignements supplémentaires suivants :
a) s’il est régi par un organisme de réglementation, le nom de cet organisme et une autorisation permettant à l’Association de communiquer avec celui-ci et d’en recevoir des renseignements concernant le demandeur;
b) s’il est un courtier en valeurs mobilières, la preuve de son adhésion à l’un des organismes énumérés à l’article 2 du Règlement sur les exigences d’adhésion à l’Association canadienne des paiements et la preuve de son inscription comme courtier en valeurs mobilières selon les lois provinciales;
c) s’il est une société admissible, pour le compte de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
d) s’il est le fiduciaire d’une fiducie admissible, une copie certifiée de la convention de fiducie, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
e) s’il est une centrale, une société de fiducie, une société de prêt ou une société coopérative de crédit locale, une déclaration attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;
f) s’il est une personne qui accepte des dépôts transférables par ordre, une déclaration l’attestant, la preuve que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou garantis au titre d’une loi fédérale ou provinciale et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;
g) s’il est un fournisseur de services de paiement visé à l’alinéa 4(2)i) de la Loi, la preuve qu’il est enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
h) s’il est une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la preuve que le système de compensation et de règlement est désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
- DORS/2025-199, art. 3
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