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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Version de l'article 1 du 2017-02-03 au 2021-06-22 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bâtiment à passagers

    bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)

    bâtiment-citerne

    bâtiment-citerne Bâtiment de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable ou adapté à cet usage. (French version only)

    bâtiment de charge

    bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers. (cargo vessel)

    bâtiment de pêche

    bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)

    certificat d’approbation par type

    certificat d’approbation par type Certificat d’approbation par type visé au Code FTP. (type approval certificate)

    Code FTP

    Code FTP Le Code international de 2010 pour l’application des méthodes d’essai au feu, publié par l’OMI. (FTP Code)

    Code IMDG

    Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)

    engin à grande vitesse

    engin à grande vitesse Engin certifié conformément au recueil HSC et conforme aux exigences de celui-ci. (high-speed craft)

    laboratoire d’essai

    laboratoire d’essai Laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’International Laboratory Accreditation Cooperation, à produire des résultats exacts dans le cas des essais ou étalonnages énumérés dans sa portée d’accréditation. (testing laboratory)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    longueur

    longueur S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de longueur à l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (length)

    marchandises dangereuses

    marchandises dangereuses Substances, matières et objets qui sont visés par le Code IMDG. (dangerous goods)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    organisme de certification de produits

    organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification. (product certification body)

    organisme reconnu

    organisme reconnu Personne morale ou organisation avec lesquelles le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)

    Recueil FSS

    Recueil FSS Le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’OMI. (FSS Code)

    Recueil HSC

    Recueil HSC

    • a) Dans le cas des engins à grande vitesse visés aux articles 1.3.1 à 1.3.6 du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, publié par l’OMI, ce recueil;

    • b) dans le cas de tous les autres engins à grande vitesse, le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994, publié par l’OMI. (HSC Code)

    résine retardant la propagation de la flamme

    résine retardant la propagation de la flamme Selon le cas :

    • a) résine de laminage qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifiée comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;

    • b) résine de laminage conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (fire retardant resin)

    revêtement retardant la propagation de la flamme

    revêtement retardant la propagation de la flamme Selon le cas :

    • a) revêtement qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifié comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;

    • b) revêtement conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (fire retardant coating)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)

    système

    système S’entend notamment d’un dispositif fixe. (French version only)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage limité à proximité du littoral, classe 2

    voyage limité à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il n’est pas un voyage en eaux abritées;

    • b) au cours du voyage, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 5 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • c) s’il commence et se termine au même port d’escale, un voyage au cours duquel la distance maximale à partir du port d’escale est d’au plus 7,5 milles marins;

    • d) s’il commence et se termine à différents ports d’escale, un voyage au cours duquel la distance maximale entre tous les ports d’escale est d’au plus 15 milles marins. (near coastal voyage, Class 2, limited)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les termes définis au chapitre II-2 de SOLAS et utilisés dans les parties 1 ou 2 s’entendent au sens de ce chapitre.

  • (3) Pour l’application des parties 1 et 2, la définition de cloisonnements du type « A » comprend le critère selon lequel l’isolant sur les ponts et les cloisons est maintenu en place conformément aux exigences applicables du certificat d’approbation par type et aux instructions du fabricant.

  • (4) Pour l’application des parties 1 et 2, un bâtiment est construit, selon le cas :

    • a) à la première des dates suivantes :

      • (i) la date à laquelle la quille est posée,

      • (ii) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné,

      • (iii) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure;

    • b) s’il s’agit d’un bâtiment qui est converti en bâtiment à passagers, la date à laquelle la conversion commence.

  • (5) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

  • (6) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :

    • a) « devrait » vaut mention de « doit »;

    • b) « Administration » vaut mention de « ministre ».

  • (7) Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page dans un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.

  • (8) Pour l’application du présent règlement, les marchandises dangereuses sont en quantités limitées si le chapitre 3.4 du Code IMDG s’applique à ces marchandises et si celles-ci sont conformes aux exigences de ce chapitre.


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